Les temps de conduite et d’amplitude

DEROGATIONS AUX TEMPS CONDUITE DU REGLEMENT 561/2006 APPLIQUE PAR DECRET DU 11 AVRIL 2007

Les dérogations aux temps de conduite prévus au règlement 561/2006. Mises en application par décret du 11 Avril 2007.

Ci-joint l’ensemble des transports pouvant par dérogation ne pas appliquer la règlementation sur les temps de conduite

Article 13 / règlement 561/2006

1. Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l’article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l’accord de l’État intéressé, sur le territoire d’un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants :

a) véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;

b) véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu’à 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;

c) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu’à 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing ;

d) véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés :
• — par des prestataires du service universel tels que définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (1) pour livrer des envois dans le cadre du service universel ; ou
• — pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;

e) véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles ;

f) véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;

g) véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l’obtention du permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales ;

h) véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l’élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;

i) véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales ;

j) véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;

k) véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d’enseignement lorsqu’ils sont à l’arrêt ;

l) véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail ;

m) véhicules spécialisés pour le transport d’argent et/ou d’objets de valeur ;

n) véhicules transportant des déchets d’animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;

o) véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;

p) véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d’au plus 50 km.
(1) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

2. Les États membres informent la Commission des dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 et la Commission en informe les autres États membres.